Publié le mar 10 Jan 2017

L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur

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L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, issue de la directive 89/391/CE, a été profondément renforcée par la publication de deux arrêts de la Cour de cassation dans le cadre des contentieux des travailleurs de l’amiante.

Suite à ces arrêts, l’obligation de sécurité de l’employeur a été consolidée en tant qu’obligation de résultat. Cette notion a été réaffirmée par la Cour de cassation en 2006 en ces termes : « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ».

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre dernier semble être à contresens de l’obligation de résultat. En effet, pour débouter le salarié demandeur, la Cour retient les efforts fournis par son employeur afin d’assurer la santé mentale du salarié. La Cour le formule en ces termes « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

D’autre part, la Cour de cassation conclut que les éléments constatés permettent de déduire « l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ».

Cette inflexion de la position de la Cour est à surveiller, une seule décision ne suffisant pas à faire jurisprudence. Ce jugement interpelle toutefois sur la notion même d’obligation de résultat quand la justification de la mise en place des moyens permet de justifier l’absence de résultat. Il est de plus à noter que les moyens cités aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail sont généraux. Cette décision justifie le déploiement complet des 9 principes généraux de prévention (L.4121-2) comme la réponse à l’obligation de résultat.

 

 

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