Publié le jeu 15 Mar 2018

La prise en compte des déchets au titre de Seveso 3 

 

Déchets et classement ICPE

 

Le code de l’environnement soumet à autorisation, enregistrement ou déclaration les activités et installations définies en annexe de l’article R.511-9. Il s’agit de la nomenclature des installations classées.

Les rubriques 1000 et 4000 correspondent à des propriétés de dangers de substances.

Les rubriques 2000 correspondent à des activités.

Les rubriques 3000 correspondent à des activités extrêmement émissives dans l’environnement (champ d’application de la directive 2010/75/UE dite IED relative aux émissions industrielles).

Les activités industrielles les plus à risque d’accident étaient jusque-là réglementées par la directive 96/82 du 9 décembre 1996 dite SEVESO II. Cette directive a été modifiée et abrogée par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite SEVESO III.

La transposition en droit français de la directive SEVESO III a débuté par la transposition d’un paquet législatif avec la loi 2013-619 du 16 juillet 2013 dite loi DDADUE. Cette loi a créé dans le code de l’environnement les articles L.515-32 à L.515-42.

Le décret 2014-285 transpose le paquet réglementaire de la directive SEVESO III. Il est à mettre en relation avec le décret 2014-284 qui modifie les dispositions spécifiques aux installations SEVESO afin de transposer la directive SEVESO III.

Concernant spécifiquement les déchets, une installation peut être soumise :

  • A une rubrique 2700 à 2799 si l’installation a une activité de tri, transit, stockage ou traitement de déchet.
  • A une rubrique 4100 à 4699 si les déchets possèdent des propriétés physico-chimiques, toxicologiques ou éco-toxicologiques correspondantes. Cette prise en compte des caractéristiques des déchets générés par une installation dans son classement ICPE a été introduite par la directive SEVESO III puis transcrite en droit national à l’article R.511-11 du code de l’environnement qui précise notamment que les déchets doivent être comptabilisés dans les rubriques 4000.
  • A une rubrique 47xx si le déchet contient des substances nommément désignées concernées par ces rubriques.

Il faut relier ces exigences à la publication du règlement 1357/2014 qui modifie l’annexe III de la directive 2008/98/CE qui définissait les propriétés qui rendent les déchets dangereux (H1 à H15). En effet, outre la mise en cohérence des propriétés H1 à H15 devenues HP1 à HP15, avec le règlement CLP, le règlement 1357/2014 modifie les modalités de caractérisation des déchets.

Afin d’aider les exploitants d’ICPE à prendre en compte leurs déchets dans leur classement ICPE, le ministère en charge de l’écologie a publié au mois de décembre un guide d’aide.

Ce guide propose plusieurs méthodes :

 

Classement ICPE_Méthode de prise en compte des déchets

 

Il est bien sur possible et même conseillé d’utiliser la méthode de l’approche forfaitaire majorante avant les autres méthodes afin d’écarter certaines possibilités.

En conclusion, la prise en compte des caractéristiques des déchets générés par une installation dans son classement ICPE aura pour conséquences d’augmenter le recourt à des analyses et des essais de caractérisation des propriétés dangereuses des déchets. Si cela permet aux conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses d’avoir enfin des informations fiables pour classer les déchets au transport, cela sera source de coûts supplémentaires.

 

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