Publié le lun 16 Avr 2018

Les obligations de déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) oblige tout transporteur à fournir à ses bénéficiaires une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Cette obligation a été transcrite à l’article L.1431-3 du code des transports.

La mise en application de cet article s’est faite au travers du décret n°2011-1336 et de l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport.

En 2015, la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a élargi l’obligation d’informer les bénéficiaires d’une prestation de transport sur les gaz à effet de serre émis lors de cette prestation. L’information ne porte plus uniquement sur le CO2 émis. L’article L.1431-3 du code des transports a été modifié suivant les nouvelles prescriptions de la loi.

La mise en application de cet article s’est faite au travers du décret n°2017-639 et de l’arrêté du 26 avril 2017.

 

Désormais, les gaz à effet de serre (GES) à prendre en compte lors de l’information des bénéficiaires d’une prestation de transport, sont les suivants :
  • le dioxyde de carbone (CO2);
  • le méthane (CH4);
  • le protoxyde d’azote (N2O);
  • les hydrofluorocarbones (HFC);
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC);
  • l’hexafluorure de soufre (SF6);
  • le trifluorure d’azote (NF3).

Il s’agit des GES fixés par l’arrêté du 25 janvier 2016 pris en application de l’article R.229-45 du code de l’environnement.

Les fuites de gaz frigorigènes sont également comptabilisées selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

L’unité de compte des émissions s’exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.

Le principe est de convertir des données d’activité en émission de GES.

Pour cela, il est nécessaire de recourir aux données d’activité suivantes :

  • Taux kilométrique de consommation d’énergie du moyen de transport
  • Distance parcourue.

La conversion en émission de GES se fait à l’aide de facteurs d’émission propres à chaque type d’énergie. Le facteur d’émission choisit influera grandement sur l’incertitude du résultat.

 

L’article D.1431-12 du code des transports détermine 4 niveaux de précision par ordre croissant :

a) Niveau 1 : valeurs définies par l’arrêté du 10 avril 2012 modifié. Ces valeurs ne sont utilisables que par :

  • Les prestataires qui emploient moins de 50 salariés.
  • Les prestataires qui emploient 50 salariés et plus, jusqu’au 1er juillet 2019.
  • Tout prestataire dans les cas suivants :
    • Sous-traitance
    • Utilisation d’un nouveau moyen de transport dont la consommation n’est pas connue.

b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l’activité de sa flotte de moyens de transport ;

c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d’une décomposition complète de son activité par schéma d’organisation logistique, par type d’itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;

d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l’exécution de la prestation de transport.

Concernant la méthodologie de calcul, il est possible de se baser sur la norme NF EN 16258 relatif au calcul et à la déclaration d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport.

 

Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez nous contacter au 03.80.77.14.94 ou par mail via notre page contact