Certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration se voient imposer des contrôles périodiques par un organisme agréé.
Les rubriques de la nomenclature ICPE soumises à contrôle périodique sont repérées par l’acronyme « DC » pour Déclaration avec Contrôle.
Les prescriptions sont les suivantes :
Prescriptions | Détails | Références réglementaires |
Date du 1er contrôle | Dans les 6 mois suivant la mise en service de l'installation. | Code de l’environnement, article R.512-58 |
Changements de situation ICPE | ICPE soumise à autorisation ou enregistrement passant à déclaration : contrôle périodique dans les 5 ans suivant le changement de régime. | Code de l’environnement, article R.512-58 |
Installation non classée ou classée à déclaration sans contrôle périodique et passant à un régime de déclaration avec contrôle périodique : contrôle périodique dans les 2 ans après la date à laquelle l'arrêté fixant les prescriptions à contrôler est rendu applicable à cette installation | Code de l’environnement, article R.512-58 | |
Déclenchement du contrôle | A la charge de l'exploitant et à ses frais | Code de l’environnement, article R.512-56 |
Prescriptions objet du contrôle | Les arrêtés ministériels de prescriptions générales définissent les prescriptions qui seront contrôlées et celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet. | Code de l’environnement, article R.512-58 |
Périodicité du contrôle | 1) ICPE enregistrées EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) : pas de contrôle périodique. L’EMAS est un référentiel de management de l’environnement porté par l’Union Européenne. 2) ICPE certifiées ISO 14001 : contrôle périodique tous les 10 ans. 3) Autres ICPE : contrôle périodique tous les 5 ans. | Code de l’environnement, article R.512-57 |
Rapport de contrôle | Doit être remis à l’exploitant dans un délai de 60 jours après la visite de contrôle. Il doit notamment comprendre les points de non-conformités observés. Ce rapport doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant doit conserver les deux derniers rapports. | Code de l’environnement, article R.512-59 |
Mesures à prendre par l’exploitant | L’exploitant sera dans l’obligation de prendre des mesures en cas de non-conformité majeure relevée lors du contrôle : - Adresser, dans les 3 mois suivant la réception du rapport, à l’organisme de contrôle périodique un échéancier des mesures qu’il compte prendre pour lever les non-conformités. - Déclencher un contrôle complémentaire auprès de l’organisme agréé ayant réalisé le contrôle initial dans un délai d’un an à compter de la réception du rapport de visite initiale. Dans certains cas, les organismes agréés sont tenus d’informer le préfet de l’existence de non-conformités majeures. | Code de l’environnement, article R.512-59-1 |
Organisme de contrôle | Ils doivent être agréés par le ministère en charge des installations classées | Code de l’environnement, article R.512-61 |
Nous vous conseillons de vérifier le plus en amont possible de votre projet s’il respecte les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales et de réaliser avant dépôt du dossier de déclaration un audit de vérification de la conformité à l’arrêté type.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : agms@agms.fr, 03.80.77.14.94.