La formation des CSTMD

 

La formation des CSTMD au regard des nouvelles modalités d’examen

 

L’examen de CSTMD qui aura lieu le 19 octobre prochain sera le lancement de la nouvelle formule.

Les modifications des modalités d’examen ont pour objectifs de remonter le niveau de l’examen, en particulier pour les classes 1 et 7.

Pour l’examen initial, les études de cas auront lieu le matin sur 2h et le QCM l’après-midi pour une durée comprise entre 2h30 et 4h en fonction des spécialités des candidats.

Les organismes de formation ont dû tenir compte de ce changement de format, ainsi que des remarques formulées par le CIFMD, pour redimensionner leur offre de formation.

La distinction des classes 1 et 7 comme des spécialités à part entière oblige les organismes de formation, si ce n’était pas déjà le cas dans leurs précédentes offres, à proposer des formations classes 1 et 7 indépendantes des autres classes.

La difficulté de ces nouvelles modalités, pour l’organisation des sessions de formation, réside donc dans la variabilité de la durée de l’examen.

Les organismes de formation doivent aussi prendre en compte :

  • Les modes de transport et classes de danger sélectionnés par les stagiaires.
  • Le niveau des stagiaires qui, en renouvellement, préfèrent opter pour un entrainement à l’examen sans rappel théorique.
  • Le nombre de stagiaires qui ne permet pas toujours de distinguer des sessions d’examen initial et des sessions de renouvellement.

Le nombre de possibilités augmentant, il devient difficile pour les organismes de formation de créer des groupes homogènes.

Pour que l’objectif de ces modifications (meilleur niveau des CSMTD) soit atteint, il faudra prendre garde à la façon dont les organismes de formation adaptent leurs sessions.

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, rendez vous sur le site du CIFMD en cliquant ici.

L’évaluation environnementale

 

Autorisation environnementale : priorité à la compensation ?

500_F_101967683_5Os6tQT6wMDEq1jaMPFjZv6fem9UQXnLNous évoquions dernièrement, les évolutions liées à la procédure d’autorisation environnementale et plus particulièrement le cas de l’évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale est définie comme un processus en plusieurs phases :

  • Réalisation de l’étude d’impact par le maître d’ouvrage. L’étude d’impact met en évidence les impacts du projet sur l’environnement. Elle doit également décrire les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement.
  • Examen de l’étude d’impact par l’autorité compétente.
  • Consultations des différentes parties prenantes : autorité environnementale, collectivités territoriales, public.

La séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) est le pendant environnemental des 9 principes généraux de la prévention en sécurité au travail.

Les récentes évolutions réglementaires, notamment la loi sur la biodiversité, insistent sur l’obligation de compensation au travers :

  • De l’obligation faite au maître d’ouvrage de compenser les atteintes à la biodiversité.
  • De la mise en place de sites naturels de compensation.

La réglementation, même si elle n’impose pas d’obligation de moyen en termes d’évitement ou de réduction des atteintes à l’environnement, impose de présenter, dans l’étude d’impact, les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les atteintes à l’environnement. Nous avons bien ici la séquence ERC au complet. Mais, comme le rappelait récemment le président de l’autorité environnement du CGDD, les services instructeurs n’examinent pas la démarche ERC dans les dossiers.

La nouvelle réforme de l’autorisation environnementale a l’avantage de mettre en avant une phase amont du projet. Celle-ci consiste en une phase de dialogue avec les autorités administratives (Code de l’environnement, article L.181-5). Le ministère a récemment rappelé, dans une note technique du 27 juillet, que cette phase amont devait être mise à contribution pour rappeler aux porteurs de projets les principes de la séquence ERC.

Des propositions sont faites, notamment par le directeur de l’autorité environnementale du CGDD, afin d’encadrer l’évitement au niveau réglementaire.

Nous vous conseillons de prendre en compte cette séquence ERC dans votre projet, notamment en intégrant, le plus en amont possible, les bureaux d’études chargés de la réalisation de l’étude d’impact.

Le risque machine : intervention en sécurité sur les machines

Dynamique d’amélioration des conditions d’intervention en sécurité sur les machines

La réalisation d’opérations d’entretien des équipements de travail doit donner lieu à la réalisation préalable d’une évaluation des risques afin que les salariés interviennent en toute sécurité.

En cas de sous-traitance de ces opérations, le code du travail fixe, aux articles L.4511-1 et R. R.4323-29 et suivants, les règles liées à l’intervention des entreprises extérieures.

En complément, l’assurance maladie peut émettre des recommandations.

L’assurance maladie définie les recommandations comme « des textes qui définissent et regroupent les bonnes pratiques de prévention des risques liés à une activité. Elles constituent en quelque sorte des « règles de l’art » proposées aux professionnels. »

L’assurance maladie précise également que les recommandations « ne constituent pas une réglementation, mais leur non-respect peut entraîner des conséquences juridiques (ex : pour qualifier une faute inexcusable). »

Suite à des constats d’accidents graves et mortels liés à des interventions à l’intérieur d’enceintes de protection de machines, l’assurance maladie et le Comité Technique National (CTN) A qui regroupe les industries de la métallurgie ont publié la recommandation R488.

 

La recommandation R488

Cette recommandation, même si elle ne s’applique qu’aux entreprises dépendantes du CTN A, nous semble intéressante pour l’ensemble des entreprises souhaitant améliorer leur démarche de prévention des activités maintenance.

La recommandation R488 propose une méthodologie de travail visant à améliorer les interventions en mode normal (appelée Conditions d’Intervention Nominales, CIN).

La méthodologie proposée est la suivante :

  • Réaliser un diagnostic initial de chaque machine permettant de distinguer les différents types d’intervention suivants :
    • Conditions d’Intervention Nominales (CIN).
    • Conditions d’Intervention Dégradées Maîtrisées (CIDM).
    • Conditions d’Intervention Dégradées Non Maîtrisées (CIDNM).

Les définitions de ces termes sont les suivantes :

tableau actu 02 10 2017

L’objectif de ce diagnostic est de réduire au maximum les Conditions d’Intervention Inconnues (CII).

Ce diagnostic donnera nécessairement lieu à la définition des mesures de prévention et de protection nécessaire à chaque type d’intervention afin de réaliser le classement ci-dessus.

  • Mettre en place au moins 2 niveaux d’autorisation :
    • Intervention sur les machines en CIN, pour l’opérateur.
    • Intervention dans les autres cas CIDM, CIDNM et CII, pour l’expert ou le référent technique.

 

Pour information sur le risque machine, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté a développé un outil d’aide au dépistage des risques liés à l’utilisation d’une machine en service. Il s’agit d’un outil PDF à télécharger ici : http://www.carsat-bfc.fr/images/assurer-et-prevenir-les-risques-professionnels/documents/150813-DRUMES-outil-imprime.pdf.

Exploitation d’une Installation Classée (ICPE)

 

La notion d’exploitant ICPE

ISO 14001 et ISO 9001, normes AGMSLa réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a pour objectif de protéger les populations et l’environnement contre les risques technologiques et environnementaux générés par les entreprises.

Pour y parvenir, elle fixe des dispositions constructives et organisationnelles dont le niveau d’exigence dépend directement du niveau de risque de l’entreprise.

La responsabilité du respect de ces exigences incombe à l’exploitant de l’installation.

La notion d’exploitant d’ICPE peut dans certains cas s’avérer difficile à définir.

Il faut retenir que l’exploitant ICPE doit être la personne (morale ou physique) qui a le contrôle effectif de l’exploitation. Ainsi, un industriel exerçant des activités soumises à la législation ICPE et louant un bâtiment pour les besoins de ses activités est considéré comme exploitant au regard de la législation des ICPE. On ne saurait demander au propriétaire du bâtiment de porter la responsabilité d’exploitant alors qu’il ne maîtrise pas l’exploitation. Dans ce cas, il incombe à l’industriel exploitant de s’assurer qu’il exerce ses activités dans des locaux conformes aux règles qui lui sont opposables.

De la même manière, si cet industriel sous-traite une partie de ses activités soumises à la législation des ICPE à un tiers, il en reste responsable.

Il existe également des cas pour lesquels il reste difficile de trancher sur qui est réellement l’exploitant. Un dialogue avec les autorités compétentes peut s’avérer dans ce cas bénéfique afin d’éviter des recours en contentieux entre les acteurs du projet.

Ces aspects doivent être pris en considération dès la réflexion sur l’implantation du projet et tout au long de la vie de l’installation. Cela peut se traduire par un cahier des charges décrivant, parmi les normes constructives auxquelles doivent répondre les installations, les dispositions relatives aux ICPE.

 

Les obligations de formation en santé et sécurité au travail

image formation

 

L’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité envers ses salariés. Parmi les mesures que doit prendre l’employeur pour répondre à cette obligation figure l’obligation de former ses salariés (Code du travail, article L.4121-1).

 

Comment faire face à cette obligation de formation, quelles sont les formations obligatoires ?

 

Nous pouvons distinguer deux types de formation :

  • La formation générale à la sécurité dont l’objectif est de maitriser son environnement de travail.
  • Les formations spécifiques aux risques de son activité.

 

Suite aux interrogations de nos clients sur le sujet, AGMS vous propose une formation le vendredi 10 novembre 2017 afin de faire le point sur vos obligations de formation des salariés. Cette formation vous permettra de savoir quelles sont les différentes formations obligatoires, s’il existe une périodicité réglementaire puis qui peut dispenser ces formations.

 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette formation, cliquez ci-dessous pour accéder à sa fiche.

 

formations AGMS

 

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L’étiquetage des produits chimiques en lien avec l’étiquetage TMD

L’étiquetage des produits chimiques selon le règlement CLP et le lien avec l’étiquetage TMD

 

Depuis le 1er juin 2015, le règlement CLP est pleinement applicable. Toutes les substances ou mélanges dangereux mis sur le marché doivent être étiquetés conformément au règlement CLP.

 

Que faire des anciens stocks ?

L’occasion de rappeler que si vous disposez d’un stock de mélanges avec les anciennes étiquettes et qu’il a déjà été mis sur le marché – vous disposez d’une preuve de vente ou d’achat de ces produits – vous aviez jusqu’au 1er juin 2017 pour réétiqueter ces produits. Dans l’attente de ce délai, les produits peuvent être vendus ou achetés sans réétiquetage.

 

Lien avec l’étiquetage transport de marchandises dangereuses

L’article 33 du règlement CLP prévoit ce cas de figure.

Dans le cas d’une substance ou d’un mélange dangereux selon CLP et classé au transport, emballé dans un emballage unique – un fût par exemple – l’étiquetage doit comprendre les étiquettes pour le transport (étiquettes de danger et marque dangereux pour l’environnement si nécessaire) et les étiquettes CLP. Les pictogrammes des étiquettes CLP similaires aux pictogrammes des étiquettes de transport ne sont pas obligatoires.

Dans le cas d’une substance ou d’un mélange dangereux selon CLP et classé au transport emballé dans un emballage combiné – un bidon dans un carton par exemple – l’emballage intérieur doit comporter les étiquettes CLP et l’emballage extérieur doit comporter les étiquettes de transport.

 

Vous êtes confronté à ce type de problématique ? AGMS est en capacité de vous aider, contactez notre service commercial au 03.80.77.14.94.

Les certificats d’économies d’énergie

Les articles L.221-1 et suivants du code de l’énergie définissent le dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce dispositif impose à certaines entités – appelées « obligés » :

  • soit de réaliser, directement ou indirectement, des économies d’énergie,
  • soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

Le dispositif permet également à certaines entités – appelées « éligibles » – ou à certains programmes éligibles de se voir délivrer des certificats d’économies d’énergie lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 

Les obligés sont (articles L.221-1 et R.221-3 du code de l’énergie) :
  • Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles (supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre visé aux indices d’identification 11 et 11 bis de l’article 265 du code des douanes, supercarburant E10, gazole et superéthanol E 85) dont les ventes annuelles sont supérieures à 7 000 m3.
  • Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finaux et dont les ventes annuelles excèdent :
    • 400 millions de kilowattheures d’énergie finale par an pour l’électricité, la chaleur et le froid ;
    • 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale, par an pour le gaz naturel ;
    • 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale de gaz pétrole liquéfié combustible (GPL) ;
    • 7 000 tonnes de GPL carburant ;
    • 500 m3 de fioul domestique. Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par ce seuil, doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent ce seuil ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.

 

Les entités éligibles sont (article L.221-7 du code de l’énergie) :
  • Les obligés,
  • Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ;
  • Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • L’Agence nationale de l’habitat ;
  • Les organismes d’habitations à loyer modéré, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ;
  • Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

 

Les programmes éligibles sont (article L.221-7 du code de l’énergie) :
  • Des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
  • Des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
  • Les fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionnés à l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

 

Un arrêté du 22 décembre 2014, NOR: DEVR1428341A, liste les opérations pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

D’autres arrêtés listent les programmes éligibles à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

Un arrêté du 4 septembre 2014 définit la composition d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour la troisième période d’obligations (2015-2017). Il définit également les documents que doivent archiver les demandeurs à l’appui de leur demande.

L’intérêt, pour une entité non obligée, de se voir délivrer des certificats d’économies d’énergie réside dans le fait qu’elle pourra revendre ces certificats d’économies à une entité obligée, réduisant ainsi le coût d’investissement.

 

Ci-dessous un Schéma représentant l’ensemble du dispositif (source ADEME)

Schéma dispositif CEE

AGMS référencé sur DATA-DOCK

 

L’organisme de formation AGMS validé sur DATA DOCK

 

AGMS, est un cabinet de conseil en prévention des risques professionnels et industriels mais aussi organisme de formation.

Basé à Genlis, en Côte d’Or, AGMS propose des formations dans divers domaines tels que management de la qualité et de l’environnement, santé sécurité au travail, transport de marchandises dangereuses… (retrouvez la liste de nos formations en cliquant ici).

Dans le souci de proposer des formations de qualité, AGMS s’est engagé dans une démarche qualité en étant référencé sur Data Dock puis prochainement avec la certification OPQF.

Ainsi, tout acheteur d’une formation auprès de notre organisme pourra demander une prise en charge de la part de son OPCA si toutefois celle-ci entre dans les thèmes financés.

Pour rappel, la loi du 5 mars 2014 a confié aux financeurs de la formation professionnelle, la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent.

Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue,  fournit 6 critères qui doivent être évalués :

  • L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
  • L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation
  • L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement à l’offre de formation
  • La qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations
  • Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus
  • La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

 

En lien avec les exigences suggérées par ces 6 critères, nous avons ainsi modifié et consolidé nos procédures qui portent sur l’encadrement et le suivi de nos stagiaires. En effet, nous souhaitons apporter toujours plus de qualité dans nos formations avec pour objectif de garantir à nos stagiaires formés une réelle montée en compétences.

 

Conditionnement et palettisation en logistique

Les problématiques de conditionnement et palettisation en logistique

 

Quand nous présentons en formation la réalisation d’un colis conformément à l’ADR, cela reste relativement simple. Alors que dans les entrepôts logistiques, les prescriptions de l’ADR se confrontent aux contraintes de préparation des commandes et des palettes et conduisent parfois à des non-conformités. Il existe un réel enjeu pour l’entreprise.

Il est déjà arrivé, lors d’un contrôle d’un chargement de marchandises dangereuses, que nous constations des non-conformités de marquage et étiquetage des colis et palettes. Celui-ci, représentait potentiellement une amende de 54 000 €. Les palettes étaient filmées en noir sans ré-étiquetage du suremballage et les colis eux-mêmes ne comportaient aucune marque ou étiquette.

étiquetage colis

Aussi, afin d’éviter ces écueils, nous vous conseillons de prévoir le plus en amont possible de votre projet logistique, l’ensemble des informations et contraintes nécessaires à la réalisation d’un colis et d’une palette de marchandises dangereuses en conformité avec l’ADR.

Ainsi, la première étape est de prévoir dans sa base de données (ERP) les informations qui seront nécessaires tout au long de la chaîne de préparation.

Cette base de données doit être tenue à jour, notamment en vérifiant les changements des conditions de transport des marchandises dangereuses en fonction des évolutions des règlements TMD.

Elle servira à diffuser les informations :

  • Au préparateur de commandes pour réalisation du colis.

  • A la rédaction des documents de transport de marchandises dangereuses par un logiciel d’édition automatisée, ou par un service chargé de les rédiger.

Le préparateur de commandes doit avoir les informations nécessaires à la préparation de son colis. Il doit également être formé au titre du chapitre 1.3. Cette formation sera l’occasion de lui présenter les consignes de conditionnement et de palettisation des colis de marchandises dangereuses.

Concernant la palettisation, la problématique concerne la visibilité des marques et étiquettes de l’ensemble des marchandises dangereuses à l’extérieur de la palette. Puis l’utilisation, dans certains cas de films plastiques opaques.

Plusieurs solutions existent :
  • Palettiser de manière à rendre visible à l’extérieur du film plastique, l’ensemble des marques et étiquettes des marchandises dangereuses. Cela impose forcément un film plastique transparent. Les colis doivent tous être marqués et étiquetés conformément à l’ADR. Cette solution demande, pour être réalisable, une réflexion sur le chemin de préparation des palettes.

  • Ne pas tenir compte du placement des colis sur la palette. Reporter sur le film plastique (transparent ou opaque) l’ensemble des marques et étiquettes des marchandises dangereuses présentes dans la palette. Ajouter la mention « Suremballage » en lettre de 12 mm de haut. Les colis doivent tous être marqués et étiquetés conformément à l’ADR. Cette solution présente l’avantage de s’affranchir de la contrainte du chemin de préparation mais allonge les temps de préparation.

surremballage

 

AGMS dispose de 4 CSTMD. Nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de votre projet logistique afin de mettre en place une organisation conforme à la réglementation. Nous pouvons également assurer la mission de CSTMD pour le compte de votre entreprise.

N’hésitez pas à contacter notre service commercial pour plus de renseignements au 03.80.77.14.94.

Agrément des flexibles

Les nouvelles modalités d’agrément des flexibles et leurs conséquences sur les utilisateurs

 

Larticle 15 de l’arrêté TMD prévoyait jusque-là que les flexibles devaient être agréés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les flexibles devront désormais être agréés par un organisme agréé.

 

Dispositions transitoires :

Jusqu’au 31 décembre 2017, les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules continueront d’agréer les flexibles.
Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu’au 31 décembre 2017, font l’objet d’un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d’une reconduction pour une période de cinq ans.

Les modifications apportées à l’appendice IV.1 n’impactent pas les utilisateurs de flexibles.

 

Si vous utilisez des flexibles sur votre site, vous devrez pensez à les faire réexaminer avant le 31 décembre 2017.

 

modalités agrément flexibles