Publié le lun 22 Mai 2017

L’obligation de CSTMD en perspective

 

Suis-je soumis à l’obligation de désigner un Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (CSTMD) ?

Cette question revient souvent. Et force est de constater que la réponse demande souvent le recours à un spécialiste.

L’ADR prévoit que chaque entreprise dont l’activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports désigne un CSTMD. L’ADR laisse toutefois la possibilité aux autorités compétentes d’exempter les entreprises de cette obligation dans certains cas.

La règlementation française a défini les exemptions à l’obligation de désigner un CSTMD dans l’article 6 de l’arrêté TMD. Et c’est la définition de ces exemptions et leur vérification en entreprise qui posent souvent problème.

Prenons un exemple, une entreprise qui ne fait qu’une opération de chargement de marchandises dangereuses en colis par an peut penser être exemptée de l’obligation de CSTMD sans plus de vérification. Hors, il faut vérifier que cette opération concerne un transport national. Il faut aussi vérifier la classification des déchets avant de statuer.

La suppression des rubriques ICPE 1000 au profit des rubriques 4000 issues de la transposition de la directive SEVESO III est également source de confusion. La classification du site peut changer et il faut alors penser à vérifier son obligation de CSTMD au regard de ce changement.

Il est également surprenant que l’expéditeur n’apparaissent toujours pas soumis à l’obligation de désigner un CSTMD.

Le groupe de travail WP.15 des Nations Unies qui examine les futures modifications des règlements TMD s’est intéressé au cas de l’expéditeur suite à une proposition de l’association européenne des conseillers à la sécurité (EASA). Le groupe de travail WP.15 a finalement décidé d’étendre l’obligation de désigner un CSTMD aux expéditeurs avec entrée en vigueur dans les règlements TMD en 2019 mais avec une période transitoire de 4 ans (2023).

Cette modification est lourde de conséquences (d’où la période d’adaptation). Elle va nécessiter de s’intéresser de près à la notion d’expéditeur. En première ligne, les commissionnaires de transport vont devoir vérifier s’ils peuvent être considérés comme expéditeurs.

 

 

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