Accident lié à un mauvais calage et arrimage

Le calage et l’arrimage des marchandises dangereuses

Accident lié à un mauvais calage et arrimageLe calage et l’arrimage des marchandises dangereuses dans l’ADR

Les objectifs de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses sont de protéger la population et l’environnement des risques liés aux marchandises dangereuses transportées.

L’un des risques liés au transport en colis est lié aux mouvements engendrés par le déplacement : La force.

L’ADR prévoit donc des obligations en matière de calage et d’arrimage permettant de sécuriser le transport. Les dispositions relatives au calage et à l’arrimage se trouvent au chapitre 7.5.7 de l’ADR.

L’ADR 2013 a introduit la référence à la norme EN 12195 : 2010. Le respect de cette norme est preuve de conformité du calage et de l’arrimage du chargement au titre du chapitre 7.5.7 de l’ADR.
La mise en œuvre de moyens de calage et d’arrimage conformes nécessite la mise en place d’une organisation adaptée. Cela ne peut être le fruit de la seule personne qui sangle le chargement.
Cette organisation passe par la définition de responsabilités et la formation des acteurs.

Une personne doit être nommée responsable du dimensionnement des moyens de calage et d’arrimage conformément à la norme. Cette personne rédigera des plans d’arrimage. Vous pouvez, en fonction de vos cargaisons, définir des plans d’arrimage types pour chacune d’entre elles.

Dans le cadre d’achat de prestation de transport, vous pouvez inclure ces plans d’arrimage dans vos cahiers des charges techniques.

Une autre personne doit être responsable de mettre en œuvre les solutions retenues. Se pose alors souvent la question de qui est responsable de réaliser cette opération : le transporteur ou le chargeur ?

L’ADR définit les responsabilités des intervenants au chapitre 1.4. Le chapitre 1.4.3.1 traite des responsabilités du chargeur et précise qu’il doit respecter les prescriptions relatives au chargement et à la manutention. Les prescriptions de calage et d’arrimage en font partie. De plus, l’arrêté TMD précise, à l’annexe I article 2.1.2, que le responsable du chargement doit vérifier le calage et l’arrimage des colis.

Le chargeur est donc responsable du calage et de l’arrimage du chargement. Bien entendu, ces opérations seront réalisées en lien avec le transporteur. Aussi, il est nécessaire de prévoir en amont le type de véhicule et les moyens de calage et d’arrimage.

Enfin, une fois l’opération terminée, il est nécessaire de réaliser un contrôle du calage et de l’arrimage avant le départ du véhicule. Vous pouvez intégrer ces éléments à vos check-lists, par exemple en annexant le plan d’arrimage.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le calage et l’arrimage, n’hésitez pas à nous contacter : agms@agms.fr, 03.80.77.14.94.

AGMS organise des sessions de formation calage et arrimage. Pour plus d’informations rendez vous à la page suivante.

ICPE soumises à déclaration : les exigences des contrôles périodiques

Certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration se voient imposer des contrôles périodiques par un organisme agréé.

Les rubriques de la nomenclature ICPE soumises à contrôle périodique sont repérées par l’acronyme « DC » pour Déclaration avec Contrôle.

Les prescriptions sont les suivantes :

 

Nous vous conseillons de vérifier le plus en amont possible de votre projet s’il respecte les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales et de réaliser avant dépôt du dossier de déclaration un audit de vérification de la conformité à l’arrêté type.

 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : agms@agms.fr, 03.80.77.14.94.

L’importance de la notion de colis en TMD

Les règlements TMD, dont les objectifs sont la protection des populations et de l’environnement pendant la phase de transport, comprennent tous des prescriptions sur le marquage et l’étiquetage des colis de marchandises dangereuses.

La notion de colis au sens de ces règlements diffère de la notion d’unité de vente ce qui peut entraîner la confusion des acteurs économiques.

Avant de rappeler cette notion de colis, rappelons les enjeux :

  • Economiques : en cas de contrôle routier, un forfait de 750 € par infraction et par colis est appliqué. Un chargement de 100 colis sur lesquels il manque chacun une marque et une étiquette (2 infractions) se voit passible d’une amande de 750 x 2 x 100 soit 150 000 €.
  • Client : pendant le contrôle, les clients attendent leurs marchandises.

Un colis est défini dans l’ADR comme « le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage, le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu ».

Rappelons aussi que l’emballage est considéré comme tel, par opposition au suremballage, car il assure une fonction de rétention. Le suremballage n’ayant que pour seule vocation à faciliter la manutention.

Ci-dessous les différents cas que nous pouvons rencontrer sur le terrain :

 

  • Bidons agréés dans un carton non agréé :

Il s’agit au sens de l’ADR d’un emballage simple, le bidon, dans un suremballage, le carton.

Dans ce cas-là, le marquage et l’étiquetage s’effectuent comme suit :

Bidons agréés dans carton non agréé

  • Bidons non agréés dans un carton agréé

Il s’agit au sens de l’ADR d’un emballage combiné. Le bidon constitue l’emballage intérieur et le carton est un emballage extérieur. Dans ce cas-là, l’expédition au bidon n’est pas possible et le picking doit se faire dans un carton agréé approprié.

Dans ce cas-là, le marquage et l’étiquetage s’effectuent comme suit :

Bidons non agréés dans carton agréé

  • Bidon agréé sur palette avec film plastique :

Il s’agit au sens de l’ADR d’un emballage simple, le bidon, dans un suremballage, le carton.

Dans ce cas-là, le marquage et l’étiquetage du bidon doivent être identiques au cas n°1 et le film plastique devra être réétiqueté si et seulement si on ne voit pas l’ensemble des marques et étiquettes de transport à l’extérieur.

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : agms@agms.fr, 03.80.77.14.94.

 

 

 

 

 

AGMS qualité

Les installations de combustion

AGMS qualité

Réglementation applicable aux installations de combustion

 

La transposition à venir de la directive 2015/2193 concernant les installations de combustion moyennes est l’occasion de faire le point sur les différents régimes existant en la matière.

En effet, les installations de combustion font l’objet d’une réglementation visant à limiter la pollution de leurs rejets atmosphériques. Cette réglementation différentie ces installations en fonction de leur puissance :

La sortie de statut de déchet

Certains déchets peuvent perdre leur statut de déchet pour devenir des produits lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques. Ainsi, ces dispositions sont encadrées par la réglementation suivante :

  • Article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
  • Article L.541-4-3 du code de l’environnement.
  • Article D.541-12-4 à D.541-12-15 du code de l’environnement.

L’objectif de cette réglementation est de tendre vers une économie circulaire. En effet, ce concept a été introduit dans la réglementation française par la loi 2015-992 sur la transition énergétique.  L’économie circulaire fait opposition au schéma actuel d’économie linéaire.

 

Economie linéaire actuelle :

Economie linéaire

 

Economie circulaire (source : ADEME, 2014) :

 

Economie circulaire

 

Deux éléments sont nécessaires à une sortie de statut de déchet :

a) Conditions préalables

Un déchet peut cesser d’être un déchet si, après avoir été traité et après avoir subi une opération de valorisation, il répond aux conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

 

b) Critères techniques permettant la sortie du statut de déchet

Les critères définissant les opérations permettant la sortie du statut du déchet peuvent être pris au niveau Européen par règlement ou au niveau national.

Les déchets bénéficiant déjà de critères permettant de leur redonner le statut de produit sont les suivants :

  • Déchets bénéficiant de critères européens : débris de fer, d’acier et d’aluminium, calcin de verre et débris de cuivre.
  • Déchets bénéficiant de critères nationaux : broyats d’emballages en bois. A noter que deux projets d’arrêté étaient en consultation fin 2015 pour fixer les critères de sortie de statut de déchet des déchets du BTP et des huiles usagées.

Le contenu du dossier à déposer a été précisé dans l’arrêté du 3 octobre 2012, NOR: DEVP1230766A.

Cette possibilité de sortir un déchet de son statut de déchet pour en faire un produit, offre des perspectives intéressantes en matière économique. En effet, des coûts de traitement de déchet nous passons ainsi à des revenus de vente de produit.

Le dispositif réglementaire permettant de bénéficier de ces avantages reste encore trop peu connu et trop complexe. L’Union Européenne travaille à sa simplification par le biais du paquet économie circulaire qui contient une modification de la directive cadre déchets (directive 2008/98/CE).

 

Emballages et marchandises dangereuses

 

TMD : choisir un emballage adapté à la marchandise dangereuse

 

Emballage combiné Emballages

La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses a pour objectif de protéger la population et l’environnement des dégâts qu’occasionnerait un accident de transport impliquant des marchandises dangereuses.

Parmi les outils proposés par l’ADR, le choix de l’emballage est primordial. En effet, il constitue la première protection contre les dangers liés à la marchandise dangereuse qu’il contient.

La réflexion sur le choix de l’emballage doit donc être menée le plus en amont possible du projet de commercialisation d’une nouvelle référence de produit. La simple question du volume de marchandise à conditionner dans l’emballage peut influencer le choix de l’emballage.

Il faut également prendre en compte la chaîne de distribution en aval : y aura-t-il du picking ?

Une fois la marchandise dangereuse classée au transport en respectant les procédures de classification du chapitre 2.2 de l’ADR, le choix de l’emballage peut être fait en respectant certaines étapes.

 

Avant de choisir l’emballage vous devez :
  • Vérifier le seuil de la quantité limitée de votre marchandise en colonne (7a) de l’ADR. Si vous êtes au-dessus de cette limite, un emballage agréé est nécessaire. Si vous êtes en dessous, un emballage agréé n’est pas obligatoire sous réserve de recourir à un emballage combiné.
  • Vérifier les emballages autorisés par les instructions d’emballages. La colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR indique les références à des instructions d’emballage :
    • Pxxx : pour les emballages (fûts, bidons, cartons, …)
    • IBCxxx (Intermediate Bulk Container) : pour les Grands Récipients pour Vrac (GRV).
    • LPxxx (Large pack) : pour les grands emballages. Les grands emballages sont destinés à recevoir des emballages intérieurs ou des objets.

Si la colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR n’indique aucune instruction d’emballage en IBC par exemple, le transport en GRV est interdit.

  • Définir si vous souhaitez conditionner votre marchandise en emballage simple (un fût) ou en emballage combiné (un bidon dans un carton).
  • Choisir un des emballages autorisés par l’instruction d’emballage retenue.
  • Appliquer si nécessaire les dispositions spéciales d’emballage associées à la marchandise dangereuse. Ces dispositions se retrouvent, sous forme de code, dans la colonne 9 du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR. Les règles à appliquer pour chaque code sont mentionnées à la fin des instructions d’emballage.
  • Vérifier que la marchandise dangereuse n’altère pas l’emballage. Pour le cas des emballages en polyéthylène, cette étape peut être réalisée en utilisant les règles de vérification de la compatibilité chimique de l’emballage disponibles au chapitre 4.1.1.21 de l’ADR.

Remarque : pour une marchandise dangereuse comportant un risque principal et un risque subsidiaire, par exemple une marchandise dangereuse classée en liquide inflammable (classe 3) avec un risque subsidiaire de corrosivité (classe 8), l’utilisation d’un emballage en polyéthylène ne sera pas possible sans effectuer de tests supplémentaires sur l’emballage.

  • Une fois ces informations préalables vérifiées, vous pouvez établir un cahier des charges pour l’achat de vos emballages indiquant :
    • Le type d’emballage désiré : fût, bidon, GRV, …
    • Le code emballage retenu. En fonction du groupe d’emballage de votre marchandise dangereuse, vous pouvez choisir différents codes emballage :

 

 

  • S’il s’agit d’un emballage en polyéthylène destiné à contenir des liquides, le ou les liquides de référence avec lesquels le modèle type d’emballage doit avoir été testé. C’est grâce à ces informations que vous allez vous assurer de la compatibilité chimique de votre emballage en polyéthylène avec la marchandise dangereuse qu’il doit contenir.
  • L’obligation pour le fournisseur d’emballage de vous transmettre le certificat d’agrément de l’emballage. Ce certificat doit avoir moins de 5 ans. Pensez à redemander tous les 5 ans un certificat d’agrément couvrant la période de fabrication des emballages que vous utilisez.

 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter : agms@agms.fr, 03.80.77.14.94.

La prévention par la cotisation AT/MP

 

A partir du 1er janvier 2022, une nouvelle majoration forfaitaire du taux de cotisation sera applicable aux entreprises comprenant entre 10 et 19 salariés.

Le principe de notre système de cotisation AT/MP est d’une part de faire financer par les employeurs les coûts liés aux AT/MP et d’autre part de les inciter à la prévention tout en protégeant les plus petites d’une augmentation non acceptable économiquement de leur taux de cotisation.

Cela a entraîné la mise en place de ce système de tarification à trois niveaux :

  • les plus petites, les moins de 20 salariés, paient un taux collectif fixé annuellement,
  • les entreprises de taille intermédiaire (de 20 à 149 salariés) paient un taux mixte comprenant une fraction de taux collectif et une fraction de taux individuel en fonction du nombre de salariés
  • les plus grandes entreprises (supérieures ou égales à 150 salariés) paient au réel ce que leur coûte les AT/MP.

Plus on se rapproche du taux réel de cotisation plus l’entreprise est incité à la prévention car plus elle est susceptible de payer des sommes importantes. Cette approche est utilisée par les services HSE pour communiquer en interne de l’intérêt de mettre en place une démarche de prévention.

Les petites entreprises ne sont-elles donc pas encouragées à la prévention ?

Le législateur a choisi un autre outil de prévention pour ces entreprises. Plutôt que de les inciter à la prévention par des sanctions financières, les petites entreprises y sont incitées par la subvention. Des subventions régionales sont mises en place en fonction des spécificités de chaque région. Des aides nationales existent comme le Fond d’Amélioration des Conditions de Travail (FACT).

Nous pouvons ainsi conclure que l’incitation à la prévention par le taux de cotisation AT/MP est un des outils utilisés par le législateur afin de promouvoir la prévention. Le législateur dispose d’autres outils tels que les subventions et bien évidemment l’obligation de sécurité de résultat incombant à tout employeur.

Les obligations de déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) oblige tout transporteur à fournir à ses bénéficiaires une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Cette obligation a été transcrite à l’article L.1431-3 du code des transports.

La mise en application de cet article s’est faite au travers du décret n°2011-1336 et de l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport.

En 2015, la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a élargi l’obligation d’informer les bénéficiaires d’une prestation de transport sur les gaz à effet de serre émis lors de cette prestation. L’information ne porte plus uniquement sur le CO2 émis. L’article L.1431-3 du code des transports a été modifié suivant les nouvelles prescriptions de la loi.

La mise en application de cet article s’est faite au travers du décret n°2017-639 et de l’arrêté du 26 avril 2017.

 

Désormais, les gaz à effet de serre (GES) à prendre en compte lors de l’information des bénéficiaires d’une prestation de transport, sont les suivants :
  • le dioxyde de carbone (CO2);
  • le méthane (CH4);
  • le protoxyde d’azote (N2O);
  • les hydrofluorocarbones (HFC);
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC);
  • l’hexafluorure de soufre (SF6);
  • le trifluorure d’azote (NF3).

Il s’agit des GES fixés par l’arrêté du 25 janvier 2016 pris en application de l’article R.229-45 du code de l’environnement.

Les fuites de gaz frigorigènes sont également comptabilisées selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

L’unité de compte des émissions s’exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.

Le principe est de convertir des données d’activité en émission de GES.

Pour cela, il est nécessaire de recourir aux données d’activité suivantes :

  • Taux kilométrique de consommation d’énergie du moyen de transport
  • Distance parcourue.

La conversion en émission de GES se fait à l’aide de facteurs d’émission propres à chaque type d’énergie. Le facteur d’émission choisit influera grandement sur l’incertitude du résultat.

 

L’article D.1431-12 du code des transports détermine 4 niveaux de précision par ordre croissant :

a) Niveau 1 : valeurs définies par l’arrêté du 10 avril 2012 modifié. Ces valeurs ne sont utilisables que par :

  • Les prestataires qui emploient moins de 50 salariés.
  • Les prestataires qui emploient 50 salariés et plus, jusqu’au 1er juillet 2019.
  • Tout prestataire dans les cas suivants :
    • Sous-traitance
    • Utilisation d’un nouveau moyen de transport dont la consommation n’est pas connue.

b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l’activité de sa flotte de moyens de transport ;

c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d’une décomposition complète de son activité par schéma d’organisation logistique, par type d’itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;

d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l’exécution de la prestation de transport.

Concernant la méthodologie de calcul, il est possible de se baser sur la norme NF EN 16258 relatif au calcul et à la déclaration d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport.

 

Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez nous contacter au 03.80.77.14.94 ou par mail via notre page contact 

Rappel sur les modalités d’utilisation d’une caisse 4GV

 

Nous souhaitons aborder ici la possibilité d’utiliser une caisse 4GV

 

Qu’est-ce qu’une caisse 4GV et quel intérêt peut-elle avoir pour l’emballage de mes marchandises dangereuses ?

L’utilisation d’une caisse carton 4G classique demande à ce que cette caisse carton soit agréée avec l’ensemble des références d’emballage intérieur qui vont être utilisées.

Par exemple, vous souhaitez utiliser une caisse 4G pour emballer :

  • Des bidons plastiques de 5L provenant du fabricant A
  • Des bidons plastiques de 5L provenant du fabricant B
  • Des bidons métalliques de 5L provenant du fabricant C

 

La caisse carton 4G que vous choisirez devra être agréée avec l’ensemble des références de bidons ci-dessus. Cette caisse ne pourra pas, par la suite, être utilisée pour emballer des bidons plastiques de 1L du fabricant D.

L’utilisation d’une caisse 4GV vous permet de conditionner dedans n’importe quel emballage intérieur.

 

Pour pouvoir utiliser une caisse 4GV, vous devez, cependant, respecter les règles suivantes fixées au chapitre 6.1.5.1.7 :

Chapitre 6.2.5.1.7_Règles d'utilisation d'une caisse 4GV

 

Vous devez faire votre choix en fonction des typologies d’emballages intérieurs utilisés.

 

Vous vous posez des questions sur la conformité de vos emballages contenant des marchandises dangereuses ? N’hésitez pas à contacter AGMS, nous pouvons vous assister dans le choix des emballages et la mise en place sur le terrain des modalités de conditionnement, marquage et étiquetage de vos colis de marchandises dangereuses.

La sûreté dans l’industrie

 

Les évènements tragiques survenus durant l’été 2015 – l’attentat du 26 juin 2015 sur un site Seveso de Saint Quentin Fallavier et les explosions criminelles du 14 juillet 2015 sur un site pétrochimique à Berre-l’Etang – ont conduit les pouvoirs publics à s’intéresser de plus près à la question de la sûreté des sites industriels.

Une instruction du ministère de l’Ecologie a été publiée dans la foulée de ces évènements afin d’imposer aux sites Seveso la réalisation d’un autodiagnostic sûreté.

Par cette démarche, les pouvoirs publics cherchent à évaluer le niveau de sûreté de nos sites industriels les plus à risques afin d’envisager d’éventuelles mesures contraignantes.

La démarche ne s’arrête pas là. Certains industriels soumis au régime déclaratif ont été identifiés comme à risque par les pouvoirs publics et contactés afin de renforcer la sûreté de leur site.

Le déploiement des dispositions relatives à la sûreté remet en lumière l’antinomie entre sûreté et sécurité et la difficulté à trouver un équilibre.

En effet, si la sûreté implique nécessairement la limitation de la transmission des informations, la sécurité, elle, conduit à la diffusion la plus large des données disponibles que l’on parle d’éléments techniques, de propriétés physico-chimiques, de dommages potentiels voire de flux physiques (supply chain).

L’usage à des fins terroristes des produits à haut risque, tels que décrit au chapitre 1.10 de l’ADR, doit être maîtrisé et la publicité demandée dans les procédures d’autorisation d’exploiter des sites industriels nous montre bien comment est délicat l’exercice entre transparence et protection des données.

Il reste à espérer qu’une démarche cohérente se mette en place dans le temps sans être trop sensible aux évènements (acte terroriste ou accident industriel) afin d’assurer un cadre juridique le plus stable possible.

Déjà des réunions s’organisent en région afin de prendre en compte cette problématique. Gageons que les assureurs ne tarderont pas non plus à s’en emparer notamment via leur référentiel APSAD R81 relatif à la détection anti-intrusion.

La sûreté des sites industriels devrait être un des sujets de premier ordre de ces années à venir.